Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture
Article L1226-7 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-32-1 (AbD), Code du travail - art. L122-32-1 (M)
Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code..
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Commentaires
C'est notamment le cas, conformément aux dispositions de l'article L1226-7 du Code de travail, pour les périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. […] La Cour de cassation a cassé la décision sous le visa de l'article L1234-11 du Code du travail, qui prévoit que la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier du droit à l'indemnité de licenciement, confirmant ainsi sa jurisprudence habituelle.
Lire la suite…L'accident de trajet est, selon l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, un accident que subit un travailleur pendant le trajet aller-retour entre le lieu de résidence principale et le lieu de travail. Ce premier pouvant être une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial. […] En effet, selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le salarié victime d'un accident de trajet ne voit pas son contrat de travail suspendu. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Attendu qu'il est acquis aux débats, qu'en raison d'un accident du travail n'ayant pas donné lieu à une visite de reprise, le contrat de travail de Y Z, par application de l'article L. 1226-7 du code du travail, était suspendu, lorsque son licenciement lui a été notifié ;
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[…] Aux termes de l'article L 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 du code du travail est nulle. Aux termes de l'article L 1226-7 du même code , le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2013, n° 1101201
[…] 66-07-01-04-02 […] Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. » ; […]
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[…] Or, selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Autrement dit, le salarié n'a plus à fournir aucune prestation de travail. En parallèle, l'employeur est, bien évidemment, libéré de son obligation de payer un salaire.
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