Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
L'article L. 1226-1 du Code du travail (texte officiel) prévoit le maintien de salaire des salariés en incapacité. Le texte dispose que « tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ». […] premier jour de son absence, la cour d'appel a violé les textes susvisés » La Cour censure la cour d'appel pour violation des articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du Code du travail. […]
Lire la suite…L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (texte officiel) définit l'accident du travail comme « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail » à toute personne salariée. L'article L. 411-2 du même code (texte officiel) élargit cette définition aux accidents survenus pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence principale ou secondaire et le lieu de travail. […] la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Cette solution repose sur l'article L. 1226-7 du code du travail, qui prévoit la suspension du contrat de travail pour le salarié victime d'un accident du travail, « autre qu'un accident de trajet
Lire la suite…[…] le 1 er juillet 2009, par cette dernière société ; qu'il s'ensuit que, par application de l'article L.1224- 1 du code du travail, soit de plein droit, soit volontairement, […] Attendu qu'il est acquis aux débats, qu'en raison d'un accident du travail n'ayant pas donné lieu à une visite de reprise, le contrat de travail de Y Z, par application de l'article L. 1226-7 du code du travail, était suspendu, lorsque son licenciement lui a été notifié ;Attendu qu'aux termes de L.1226- 9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, […]
[…] fondement de l'article L 122-32- 7 du code du travail ; […] en revanche l'article L 1226-7 du code du travail exclut du domaine d'application de la législation des pathologies professionnelles les accidents de trajet. […] En application des dispositions de l'article L1226 -2 (ancien L . 122-24-4) du code du travail , […] non pas sur des dispositions de l'article L 1226 -2, […] dont l'application a été écartée en application des dispositions de l'article 1226-7 […]
[…] [Adresse 7] […] Sur le fond, elle relève que M. [V] a été victime d'un accident de trajet en rentrant de son travail, le 18 octobre 1994 ; que celui-ci fait une confusion entre l'accident de travail et l'accident de trajet dès lors que si le salarié d'un accident de trajet est indemnisé par le régime d'assurance maladie de la même façon qu'un accident du travail (prise en charge à 100 % des soins et indemnités journalières majorées), cet accident n'est pas assimilé à un accident du travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-10 du code du travail que le salarié déclaré physiquement inapte à la suite d'un accident de trajet est exclu de l'inaptitude d'origine professionnelle.
L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale (texte officiel) assimile l'accident de trajet à l'accident du travail lorsque certaines conditions sont réunies : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, […] à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Le salarié victime d'un accident de trajet ne bénéficie pas de la suspension du contrat de travail prévue à l'article L. 1226-7 du code du travail, […]
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