Article L1226-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version19/12/2008
>
Version22/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-32-1 (AbD), Code du travail - art. L122-32-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.


Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.


Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code..


La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
6 textes citent l'article

Commentaires97


www.barthelemy-avocats.com · 2 novembre 2023

Selon le Code du travail, constitue une contravention de cinquième classe le fait de ne pas déclarer un accident du travail mortel à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et ce dans les 12 heures qui suivent le décès ou à compter du moment où l'employeur a eu connaissance du décès (C. trav., art. […] L. 455-1) ; […] – la survenance d'un accident de trajet ne conduit pas à aggraver le taux de cotisations d'accident du travail incombant à l'employeur (CSS, art. […] L. 1226-7 et s.) ne s'appliquent qu'aux salariés victimes d'accidents du travail, reconnus comme tels.

 Lire la suite…

Me Pascale Rayroux · consultation.avocat.fr · 2 avril 2023

Soc., 12 juin 2008, n° 07-40.307- Cass. Soc., 12 oct.2011, n° 10-16.649). […] « Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'application de l'article L. 324-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a soulevé que durant son arrêt de travail, M. […] Certains employeurs ont alors imaginé d'invoquer deux arguments : […] Tant le code du travail (C.trav art L. 1226) que celui de la Sécurité sociale (CSS, art.L.321-1) conditionnent le versement d'un revenu de remplacent à une « incapacité physique du salarié »

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 février 2023

[…] Il semble donc que les juges du fond aient fait application, sans pour autant le mentionner expressément, de l'article L. 1226-7 du Code du travail, lequel prévoit que les périodes d'arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle doivent être prises en compte dans la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 16 février 2023, n° 19/16320
Infirmation partielle

[…] Le 17 avril 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie pour la rechute d'un accident du travail survenu le 07 mars 2018. […] Il résulte de la combinaison des articles L 1226-7 et L 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Harcèlement moral·
  • Avertissement·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Licenciement

2Cour d'appel d'Angers, 16 octobre 2012, 11/01128
Infirmation partielle

[…] Néanmoins, tant que le salarié victime d'un accident du travail, et en arrêt de travail en suivant, n'a pas passé la visite de reprise, son contrat de travail, qui était suspendu (cf article L.1226-7 du code du travail), reste suspendu.

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Entreprise

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 30 janvier 2020, n° 17/05145
Confirmation

[…] Conformément à l'article L. 1226-7 du code du travail, son contrat de travail a été suspendu à compter de cette date. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Demande·
  • Absence·
  • Prime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).