Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture
Article L1226-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code..
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Commentaires • 97
Soc., 12 juin 2008, n° 07-40.307- Cass. Soc., 12 oct.2011, n° 10-16.649). […] « Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'application de l'article L. 324-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a soulevé que durant son arrêt de travail, M. […] Certains employeurs ont alors imaginé d'invoquer deux arguments : […] Tant le code du travail (C.trav art L. 1226) que celui de la Sécurité sociale (CSS, art.L.321-1) conditionnent le versement d'un revenu de remplacent à une « incapacité physique du salarié »
Lire la suite…[…] Il semble donc que les juges du fond aient fait application, sans pour autant le mentionner expressément, de l'article L. 1226-7 du Code du travail, lequel prévoit que les périodes d'arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle doivent être prises en compte dans la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le 17 avril 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie pour la rechute d'un accident du travail survenu le 07 mars 2018. […] Il résulte de la combinaison des articles L 1226-7 et L 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
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[…] Néanmoins, tant que le salarié victime d'un accident du travail, et en arrêt de travail en suivant, n'a pas passé la visite de reprise, son contrat de travail, qui était suspendu (cf article L.1226-7 du code du travail), reste suspendu.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 30 janvier 2020, n° 17/05145
[…] Conformément à l'article L. 1226-7 du code du travail, son contrat de travail a été suspendu à compter de cette date. […]
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Selon le Code du travail, constitue une contravention de cinquième classe le fait de ne pas déclarer un accident du travail mortel à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et ce dans les 12 heures qui suivent le décès ou à compter du moment où l'employeur a eu connaissance du décès (C. trav., art. […] L. 455-1) ; […] – la survenance d'un accident de trajet ne conduit pas à aggraver le taux de cotisations d'accident du travail incombant à l'employeur (CSS, art. […] L. 1226-7 et s.) ne s'appliquent qu'aux salariés victimes d'accidents du travail, reconnus comme tels.
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