Article L1226-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-32-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires47


www.francmuller-avocat.com · 29 mai 2021

En agissant ainsi, il s'exonérait des dispositions protectrices dont bénéficient les salariés victimes de maladie professionnelle (article L 1226-8 et suivants du Code du travail). […] Or, La rupture conventionnelle suppose le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail (article L 1237-11 du Code du travail), ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant été victime d'un dol.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 décembre 2019

S'agissant du salarié déclaré inapte par le médecin du travail alors qu'il se trouvait lié à son employeur par un contrat de travail à durée déterminée, il y a lieu de faire application des articles L. 1226-20 et L. 1226-21 du Code du travail, de la combinaison desquels il ressort que :

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CMS · 21 juin 2019

C'est à la question de la sanction en cas de méconnaissance de cette règle que la Cour de cassation a répondu dans un arrêt récent (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901). […] En revanche, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si, en cas de d'inaptitude d'origine professionnelle, le montant de cette indemnité doit être au moins égal au double de celui de l'indemnité légale de licenciement, comme le prévoit l'article L.1226-12 du Code du travail en matière de licenciement du salarié inapte. A cet égard, il a déjà été jugé que, en cas de mise à la retraite d'un salarié consécutive à son inaptitude professionnelle, celui-ci peut prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement (Cass. soc., 29 janv. […]

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1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 5 novembre 2015, n° 14/04151
Infirmation partielle

[…] Considérant, sur la demande relative au remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage de Madame X, que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8, 1226-10 à 12 du même code ; que la demande de Madame X à ce titre sera rejetée ;

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2Cour d'appel d'Angers, 16 octobre 2012, 11/01128
Infirmation partielle

[…] o il soit dit que l'employeur a contrevenu aux dispositions des articles L.1226-8 ou L.1226-10 du code du travail et s'est exposé au paiement de l'indemnité de l'article L.1226-15 du même code, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 27 septembre 2018, n° 16/20754
Infirmation

[…] • dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la partie défenderesse en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; […] • dire que le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LOGISTIQUE (GEL) MARSEILLE PROVENCE a violé les dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail en ne le réintégrant pas sur son poste de travail ;

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