Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture
Article L1226-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 328
[…] La Cour de cassation reprend ici un principe dégagé à propos du licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail dont l'adhésion à un CSP ne le prive pas de la protection spécifique prévue par les articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail, similaire à celle dont bénéficie la salariée en état de grossesse. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'appelant après avoir été victime d'un accident du travail le 10 mars 2004 a repris son travail le 5 avril 2004 à la suite de la visite médicale de reprise du même jour ; que le contrat de travail n'était donc pas suspendu à la date à laquelle il a été résilié par l'employeur ; que les dispositions de l'article L122-32-2 devenu L 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables à l'espèce ;
Lire la suite…- Ligne·
- Licenciement·
- Insuffisance professionnelle·
- Sociétés·
- Avertissement·
- Médecine du travail·
- Contrat de travail·
- Lettre·
- Employeur·
- Résultat
[…] Aux termes de l'article L.1226-9 (ancien L.122-32-2 alinéa 1) du Code du travail, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Lire la suite…- Arrêt de travail·
- Maladie professionnelle·
- Licenciement nul·
- Contrat de travail·
- Licenciée·
- Accident du travail·
- Sociétés·
- Contrats·
- Victime·
- Intérêt
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 30 mars 2017, n° 15/05894
[…] Selon l'article L.1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat consécutivement à un accident de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour une cause étrangère à l'accident.
Lire la suite…- Salarié·
- Véhicule·
- Travail·
- Sociétés·
- Licenciement·
- Avertissement·
- Intimé·
- Employeur·
- Lettre·
- Bourgogne