Article L1226-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-32-2 (AbD), Code du travail L122-32-2 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires336


1La succession d'arrêt de travail Pro et non-Pro
Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

En la matière, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. […]

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3Peut-on licencier un salarié en arrêt de travail ?
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 19 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 3 juin 2008, n° 06/12098
Confirmation

[…] Considérant que l'appelant après avoir été victime d'un accident du travail le 10 mars 2004 a repris son travail le 5 avril 2004 à la suite de la visite médicale de reprise du même jour ; que le contrat de travail n'était donc pas suspendu à la date à laquelle il a été résilié par l'employeur ; que les dispositions de l'article L122-32-2 devenu L 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables à l'espèce ;

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2Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2009, n° 08/02290
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.1226-9 (ancien L.122-32-2 alinéa 1) du Code du travail, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 30 mars 2017, n° 15/05894
Confirmation

[…] Selon l'article L.1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat consécutivement à un accident de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour une cause étrangère à l'accident.

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