Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture
Article L1226-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 336
Décisions • +500
[…] Considérant que l'appelant après avoir été victime d'un accident du travail le 10 mars 2004 a repris son travail le 5 avril 2004 à la suite de la visite médicale de reprise du même jour ; que le contrat de travail n'était donc pas suspendu à la date à laquelle il a été résilié par l'employeur ; que les dispositions de l'article L122-32-2 devenu L 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables à l'espèce ;
Lire la suite…- Ligne·
- Licenciement·
- Insuffisance professionnelle·
- Sociétés·
- Avertissement·
- Médecine du travail·
- Contrat de travail·
- Lettre·
- Employeur·
- Résultat
[…] Aux termes de l'article L.1226-9 (ancien L.122-32-2 alinéa 1) du Code du travail, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Lire la suite…- Arrêt de travail·
- Maladie professionnelle·
- Licenciement nul·
- Contrat de travail·
- Licenciée·
- Accident du travail·
- Sociétés·
- Contrats·
- Victime·
- Intérêt
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 30 mars 2017, n° 15/05894
[…] Selon l'article L.1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat consécutivement à un accident de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour une cause étrangère à l'accident.
Lire la suite…- Salarié·
- Véhicule·
- Travail·
- Sociétés·
- Licenciement·
- Avertissement·
- Intimé·
- Employeur·
- Lettre·
- Bourgogne
En la matière, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. […]
Lire la suite…