Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Article L1226-10 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-32-5 alinéa 1 phrase 1, Code du travail - art. L122-32-5 (AbD)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Commentaires
[…] Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : […]
Lire la suite…Décisions
[…] Aux termes de l'article 'L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. […] L'article L1226-14 du code du travail prévoit que :' la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité
Lire la suite…- Licenciement·
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[…] L X […] ' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui verser la somme de 194.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de reclassement mises à sa charge par les articles L1226 -10 et L1126- 12 du code du travail
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3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 juin 2015, n° 13/04158
[…] Considérant, sur le licenciement, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
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[…] Selon l'article L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle […] Consultation CSE (ou délégués du personnel) et cas particulier entreprises d'au moins 50 salariés
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