Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Article L1226-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Commentaires • +500
Cette solution du Conseil d'Etat n'est qu'une précision de la règle prévue par les articles L1226-2 (inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel) et L1226-10 (inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) du Code du travail, lesquels prévoient que lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations
Lire la suite…Le Code du travail stipule que, en principe, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire , à moins qu'il ne constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail. Les infractions au Code de la route, dans ce contexte, soulèvent des interrogations quant à leur relation avec la vie professionnelle du salarié. […] Si le reclassement s'avère impossible, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement (Article Code du travail L 1226-2 et L 1226-10 suivants).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1°/ que l'obligation de reclassement doit s'effectuer tant au niveau de l'entreprise, lorsqu'elle comporte plusieurs établissements qu'au niveau du groupe lorsque l'entreprise s'inscrit dans un tel ensemble ; qu'en l'espèce, les magasins de Draguignan et de Fréjus étaient de simples établissements de l'entreprise Berthet DGF Côte d'Azur et non des entreprises juridiquement distinctes ; que dès lors en énonçant que le reclassement du salarié inapte devait être recherché en priorité dans le cadre de l'entreprise stricto sensu, ce qui n'était pas le cas, le reclassement proposé se trouvant au sein du magasin de Draguignan et M. X… travaillant au sein de l'établissement de Fréjus, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et suivants du code du travail ;
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[…] L'article L.1226-12 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
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3. Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 mars 2022, n° 20/01089
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige : ' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
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