Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Article L1226-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Commentaires • +500
La décision est censurée par la Cour de cassation pour violation des articles L.1226-2-1 et L.1226-2 du Code du travail au motif qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait proposé à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celle-ci l'avait refusé. […] […] Mais surtout, elle a ajouté pour l'avenir dans les deux hypothèses que l'obligation de reclassement est satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2 (ou l'article L.1226-10), en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que selon l'article L1226-10 alinéa 1 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, […]
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[…] — que son inaptitude est d'origine professionnelle, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 juin 2011, n° 09/16160
[…] A titre subsidiaire et y ajoutant elle demande, au visa des articles L.1224-1, L.1222-1, L.4121-1. L.3242-1, A, D.3171- 8, L. 1232. 6, L. 1226. 10, L. 1226. 12, L. 1226. 14, L. 1224. 1 et L. 1226. 15 du code du travail et de la convention collective applicable de constater que ses bulletins de salaire ne font pas état de la totalité de son ancienneté, que l'employeur a abusivement procédé à son déclassement, n'a pas respecté son obligation légale de sécurité, lui a délivré tardivement les documents nécessaires à la prise en charge de l'agression dont elle a été victime, […]
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La décision est censurée par la Cour de cassation pour violation des articles L.1226-2-1 et L.1226-2 du Code du travail au motif qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait proposé à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celle-ci l'avait refusé. […] […] Mais surtout, elle a ajouté pour l'avenir dans les deux hypothèses que l'obligation de reclassement est satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2 (ou l'article L.1226-10), en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. […]
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