Article L1226-10 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Cabinet CQFD · 16 janvier 2026

[…] du travail Il résulte des articles L 1226-10 et L 1226 -14 du Code du travail que le régime protecteur applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique à partir du moment où l'inaptitude du salarié trouve, […] son origine dans cet événement et q... […] Congé individuel de formation : l'organisme de formation n'est pas un “autre employeur” au sens de l'article 1226 -6 du Code du travail ! Droit du travail - Salariés / Responsabilité accident du travail L'article L. 1226 -6 du Code du travail […]

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Cabinet CQFD · 16 janvier 2026

[…] du travail Il résulte des articles L 1226-10 et L 1226 -14 du Code du travail que le régime protecteur applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique à partir du moment où l'inaptitude du salarié trouve, […] son origine dans cet événement et q... […] Congé individuel de formation : l'organisme de formation n'est pas un “autre employeur” au sens de l'article 1226 -6 du Code du travail ! Droit du travail - Salariés / Responsabilité accident du travail L'article L. 1226 -6 du Code du travail […]

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[…] X un courrier distinct de la lettre de licenciement pour exposer les motifs qui s'opposaient selon elle à son reclassement, et a, en cela satisfait à l'obligation formelle mise à sa charge par l'article L 1226-11 du Code du travail, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à des dommages-intérêts de ce chef. Soumise aux obligations édictées par l'article L 1226-10 du Code du travail, la S.A.R.L C D ne pouvait procéder au licenciement de M. […] K L-M N O.

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[…] Il conclut à la nullité du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle à raison de l'absence de respect de la procédure spécifique (consultation des délégués du personnel et justification écrite des motifs relatifs à l'impossibilité de reclassement) des articles L 1226-10 et suivants du code du travail qui ouvrent droit à l'indemnité minimale de 12 mois de salaire, au paiement du préavis, à l'indemnité spéciale de licenciement. […] Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche;

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[…] N° RG : 10/00298 […] 'Vu les dispositions des articles R. 4624-3, L. 1226-10 et L. 1152-3 du code du travail, […] Vu les dispositions des articles R. 4624-31, L 1226-10, L 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et l'ensemble des dispositions des lois des 16 et 24 août 1790,

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