Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Article L1226-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Commentaires • +500
Cette solution du Conseil d'Etat n'est qu'une précision de la règle prévue par les articles L1226-2 (inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel) et L1226-10 (inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) du Code du travail, lesquels prévoient que lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations
Lire la suite…Le Code du travail stipule que, en principe, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire , à moins qu'il ne constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail. Les infractions au Code de la route, dans ce contexte, soulèvent des interrogations quant à leur relation avec la vie professionnelle du salarié. […] Si le reclassement s'avère impossible, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement (Article Code du travail L 1226-2 et L 1226-10 suivants).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que selon l'article L1226-10 alinéa 1 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, […]
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[…] — que son inaptitude est d'origine professionnelle, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 juin 2011, n° 09/16160
[…] A titre subsidiaire et y ajoutant elle demande, au visa des articles L.1224-1, L.1222-1, L.4121-1. L.3242-1, A, D.3171- 8, L. 1232. 6, L. 1226. 10, L. 1226. 12, L. 1226. 14, L. 1224. 1 et L. 1226. 15 du code du travail et de la convention collective applicable de constater que ses bulletins de salaire ne font pas état de la totalité de son ancienneté, que l'employeur a abusivement procédé à son déclassement, n'a pas respecté son obligation légale de sécurité, lui a délivré tardivement les documents nécessaires à la prise en charge de l'agression dont elle a été victime, […]
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