Article L1226-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-32-5 (AbD), Code du travail L122-32-5 alinéa 1 phrases 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires121


www.herald-avocats.com · 2 février 2024

Inaptitude et caractère impératif de la reprise du paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois Le 1er vendredi du mois, votre rendez-vous en Droit de la Sécurité Sociale Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 2 février 2024 Pour rappel, les dispositions de l& […] #8217;article L 1226-11 du Code du travail prévoient : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. »

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www.nmcg.fr · 1er septembre 2022

[…] Antérieurement à la rupture du contrat de travail, et au regard des circonstances, la société était tenue de consulter les représentants du personnel, en application des anciennes dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-11 du Code du travail.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 14/07521
Infirmation partielle

[…] — qu'en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, il appartenait à la société de lui verser son salaire pour la période comprise entre le 20 novembre et le 1 er décembre 2010, date de présentation de la lettre de licenciement, dès lors qu'il n'a été ni licencié, ni reclassé dans le délai d'un mois faisant suite à la date d'examen de reprise du travail ;

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2Cour d'appel de Chambéry, 11 juin 2015, n° 14/02452
Infirmation partielle

[…] — la formation des référés n'est pas compétente pour statuer sur la demande en paiement de salaires en l'absence d'urgence démontrée – M. X Y ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude dans la mesure où il a refusé l'ensemble des postes proposés et ne s'est pas présenté à l'entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 15 septembre 2014, et bénéficiant du paiement d'indemnités journalières – et en présence d'une contestation sérieuse – l'article L. 1226-11 du code du travail ne pouvant s'appliquer dans la mesure où une procédure de licenciement pour motif économique a été mise en oeuvre et a finalement abouti le 1 er octobre 2014.

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  • Obligation·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 8 juillet 2021, n° 19/05676
Infirmation partielle

[…] * 3 995,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, * 28 722 euros sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail (indemnisation du travail dissimulé), * 7 180,5 euros sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail (obligation de reprise du salaire), outre 718,05 euros au titre des congés payés afférents, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; — assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal pour les sommes portant sur des rappels de salaire à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, à compter de la décision à intervenir ;

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