Article L1226-12 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.


L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.


L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.


S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Chrono Vivaldi · 9 janvier 2026

Soc. 22 octobre 2025, n°24-14.641), la Cour de cassation a rappelé que, selon l'article L 1226-12 alinéa 3 du Code du Travail, l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L 1226-10 du Code du Travail en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite.

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Me Jean-philippe Schmitt · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2026

En effet, conformément à l'article L. 1226-12, alinéa 3, du Code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier.

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Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 24 décembre 2025

La question posée tient à l'étendue de l'obligation de reclassement après inaptitude d'origine professionnelle, à la charge de l'employeur au regard des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, et aux conséquences indemnitaires attachées à son manquement, y compris le préjudice distinct lié aux documents sociaux. La cour confirme le manquement à l'obligation de reclassement et retient l'absence de cause réelle et sérieuse.

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[…] qu'il appartient à l'inspecteur du travail de vérifier si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement ; que l'employeur connaissait l'origine professionnelle de l'inaptitude puisqu'il a respecté les dispositions des articles L. 1226−10 et L. 1226-12 du code du travail ; […] qu'une seconde procédure de licenciement pour faute a été engagée en décembre suivant pour des manquements graves à l'obligation de diligence des soins et au respect de résidentes, survenus dans la nuit du 12 au 13 décembre ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] 79 €, soit un montant supérieur à celui reconnu par les premiers juges ; le licenciement intervenu pour inaptitude lui ouvre droit également à une indemnité spéciale égale au double de celle prévue par l'article L 1234-9 du Code du travail ; la somme due selon la convention collective s'élève à 6465, […] son licenciement doit donc être qualifié sans cause réelle et sérieuse ; il met en compte une somme de 22 400 € au lieu de la somme de 21 507, 12 € allouée par les premiers juges. […] Il doit en outre lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à un reclassement selon les dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du Code du travail. […]

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[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE – section AD – en date du 18 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1196. […] L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement et cette information doit être préalable à l'engagement de la procédure de licenciement. […] la salariée bénéficiait, en application de l'article 15.02.2.1-b de la convention collective, d'un préavis de 2 mois qui lui restait applicable en raison du caractère professionnel de la maladie ayant causé son inaptitude comme en dispose l'article L. 1226-14 du code du travail.

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