Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 4 : Indemnités et sanctions
Article L1226-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Commentaires • 218
En appel, l'employeur avait notamment été condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis perçue en application de l'article L.1226-14 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, le licenciement prononcé dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 permet au salarié de bénéficier de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, sauf si le refus de reclassement proposé est abusif.
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[…] Sur le fond, M.[Z] expose que les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail prévoyant notamment le versement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de droit commun, sont applicables à l'espèce, compte tenu de l'origine professionnelle de son inaptitude, le fait qu'aucune reconnaissance professionnelle de sa maladie ne soit intervenue étant inopérant.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 juin 2023, n° 20/01526
[…] Mme [B] objecte que la société Eoliance a refusé de lui verser une indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du Code du travail et une indemnité couvrant le préavis non exécuté, sans que sa résistance ne soit justifiée, et que la mauvaise foi de son employeur est d'autant plus caractérisée qu'elle avait 30 ans d'ancienneté au sein du Groupe et qu'elle avait toujours été investie dans son travail.
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Soc., 7 mars 2007, 05-43.872 op. cit." id="nh2-14">14] a jugé que même en cas de cessation d'activité, l'employeur était tenu de respecter les « obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle » ; la seule explication possible est qu'il s'agit d'un revirement [15]. Soit. […] Qu'est-ce qui l'emporte, l'article L2133-67 du Code du travail ou l'article L1226-14 du même code ? On peut supposer que l'acceptation du CSP revient à renoncer au droit au préavis.
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