Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 4 : Indemnités et sanctions
Article L1226-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Commentaires • 220
[…] Dans une telle hypothèse, était-il ajouté par la jurisprudence, le salarié étant en droit de refuser le poste de reclassement proposé, il appartient à l'employeur de tirer les conséquences d'un tel refus, soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; et le caractère abusif d'un refus, à le supposer établi, a pour seule conséquence de lui faire perdre au cas d'inaptitude d'origine professionnelle le bénéfice des indemnités spécifiques de rupture prévues par l'article L.1226-14 du Code du travail […]
Lire la suite…[…] La Cour de cassation a précisé que l'action par laquelle le salarié demande paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail et n'a pas pour objet la réparation d'un dommage causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, le licenciement prononcé dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 permet au salarié de bénéficier de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, sauf si le refus de reclassement proposé est abusif.
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[…] Sur le fond, M.[Z] expose que les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail prévoyant notamment le versement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de droit commun, sont applicables à l'espèce, compte tenu de l'origine professionnelle de son inaptitude, le fait qu'aucune reconnaissance professionnelle de sa maladie ne soit intervenue étant inopérant.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 juin 2023, n° 20/01526
[…] Mme [B] objecte que la société Eoliance a refusé de lui verser une indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du Code du travail et une indemnité couvrant le préavis non exécuté, sans que sa résistance ne soit justifiée, et que la mauvaise foi de son employeur est d'autant plus caractérisée qu'elle avait 30 ans d'ancienneté au sein du Groupe et qu'elle avait toujours été investie dans son travail.
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La décision est censurée par la Cour de cassation pour violation des articles L.1226-2-1 et L.1226-2 du Code du travail au motif qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait proposé à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celle-ci l'avait refusé. […]
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