Article L1226-14 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires407

legisocial.fr · 14 novembre 2025

Extrait de l'arrêt de la cour de cassation sociale du 22 octobre 2025 n° 24-17.826 "Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 5. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, […]

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Village Justice · 4 novembre 2025

La jurisprudence a depuis longtemps établi que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail ne constitue pas une véritable indemnité de préavis, malgré son mode de calcul qui s'appuie sur la durée légale de ce préavis. […]

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gn-avocats.eu · 26 septembre 2025

Source : www.lemag-juridique.com La Cour de cassation a récemment confirmé qu'un salarié ne peut bénéficier de la protection prévue aux articles L 1226-10 et L 1226-14 du Code du travail que s'il établit que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle dont l'employeur connaissait l'existence au moment du licenciement... […] Droit rural Selon les articles L.411-4, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime... […]

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[…] Son état de santé en rapport avec cet accident ayant été déclaré consolidé par la CPAM à la date du 14 juillet 2014, M me X Y a été déclarée par le médecin du travail inapte temporairement dans le cadre d'une visite de reprise suite à un accident du travail intervenue le 18 juillet 2014. […] — 20.754 euros en application des articles L1226-10 et L1226-13 du code du travail, […] Par ailleurs, en application des articles L1226-14 et L 5213-9 du code du travail, il sera fait droit à la demande de M me X Y, reconnue travailleur handicapé, d'une indemnité compensatrice de 5.323, […]

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[…] Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. […] le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que conformément à la demande de la salariée, […] — 14 691,51 euros au titre d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,

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[…] En application de l'article L122-32-10 devenu L1226-6 du code du travail les dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ne s'appliquent pas aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. […] En vertu de l'article L122-32-6 devenu L1226-14 du code du travail M me Y Z a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité de licenciement.

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