Article L1226-15 du Code du travail

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 3

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Commentaires274

Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 2 janvier 2026

La Cour retient l'effet dévolutif, constate un manquement à l'obligation de sécurité, et déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. L'arrêt conduit d'abord à situer la saisine et l'office du juge, puis à apprécier les manquements retenus et leurs conséquences. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite

 Lire la suite…

Open Lefebvre Dalloz · 24 novembre 2025

ogletree.fr · 21 mars 2025

L. 1226-10). Cette obligation a été étendue à l'inaptitude d'origine non-professionnelle depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (C. trav., art. L. 1226-2). Dans la décision commentée (n° 23-13.802), la chambre sociale s'est prononcée sur la temporalité de cette consultation, dans le cas particulier où l'employeur n'a pas identifié de poste de reclassement à proposer au salarié inapte. Au cas d'espèce, le salarié avait été victime d'un accident du travail puis déclaré inapte par le médecin du travail. […] La méconnaissance de cette obligation privait, en conséquence, le licenciement de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. […] L'article. L.1235-4 du code du travail dispose que « dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, […]

 Lire la suite…

[…] M me H Z est entrée au service de la société A à compter du 1 er septembre 2008, avec reprise d'ancienneté au 15 décembre 2006. […] — 30.708 € à titre d'indemnité de rupture abusive de l'article L.1226-15 du Code du travail, […] — 20.472 € à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail

 Lire la suite…

[…] Il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mars 2010 d'une demande de paiement d'une l'indemnité au titre de l'article L.1226-15 du code du travail. […] Il fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, puisqu'il ne lui a pas proposé les postes de poseur-adhésiveur et de poseur publicitaire qui étaient vacants et ont été pourvus au moment de son licenciement, alors qu'il s'agissait d'une préconisation du médecin du travail. Il estime donc être fondé à réclamer une indemnité égale à 24 mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail du fait de la violation de l'article L.1226-10 du code du travail, alors qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi à ce jour et est âgé aujourd'hui de 52 ans.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).