Article L1226-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L122-32-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Décisions+500


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 23 mars 2021, n° 17/03449
Infirmation partielle

[…] Il ressort de l'article L. 1226-16 du code du travail que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Indemnité compensatrice·
  • Salarié·
  • Préavis·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Salaire de référence

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 28 novembre 2023, n° 21/01324
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L1226-14, […] sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées en l'espèce, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement de l'article L 1234-9. […] Il résulte de l'article L 1226-16 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en incluant le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Discrimination·
  • Harcèlement moral·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Comptabilité·
  • Titre·
  • Médecin du travail·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 8 juillet 2021, n° 19/05676
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1226-16 du code du travail, l'indemnité spéciale en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois si le salarié avait continué de travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Courriel·
  • Salaire·
  • Salariée·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).