Article L1226-18 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-32-2 alinéa 2, Code du travail - art. L122-32-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions395


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, n° 21/00099
Infirmation partielle

[…] 1°) L'article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. […]

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Foyer·
  • Faute grave·
  • Contrats·
  • Maladie professionnelle·
  • Dommages et intérêts·
  • Accident du travail·
  • Licenciement nul·
  • Attestation

2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 27 mars 2024, n° 23/01125
Confirmation

[…] L'article L.1226-7 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. […] En application de l'article L.1226-13 de ce code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Relations individuelles de travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Discrimination·
  • Société fiduciaire·
  • Contrat de travail

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 août 2010, n° 09/00645
Infirmation

[…] avait retenu que l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposaient au reclassement était une irrégularité de forme qui ouvrait droit a des dommages et intérêts dont le montant était fonction du préjudice subi, et ce, sans tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'employeur aurait pu reclasser la salariée, avait violé les dispositions des articles L 122-32-5 et L 122-32-7 devenu L 1226-18, L 1226-12 et L 1226-15 du Code du travail .

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  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • La réunion·
  • Délégués du personnel·
  • Emploi·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Médecine du travail·
  • Impossibilité·
  • Médecine
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