Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 5 : Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée
Article L1226-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 36
Décisions • 395
[…] 1°) L'article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. […]
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[…] L'article L.1226-7 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. […] En application de l'article L.1226-13 de ce code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 août 2010, n° 09/00645
[…] avait retenu que l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposaient au reclassement était une irrégularité de forme qui ouvrait droit a des dommages et intérêts dont le montant était fonction du préjudice subi, et ce, sans tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'employeur aurait pu reclasser la salariée, avait violé les dispositions des articles L 122-32-5 et L 122-32-7 devenu L 1226-18, L 1226-12 et L 1226-15 du Code du travail .
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