Article L1226-18 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-32-2 alinéa 2, Code du travail - art. L122-32-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Décisions385


1Cour d'appel d'Angers, 16 octobre 2012, 11/01128
Infirmation partielle

[…] La sanction du non-respect de ces règles de protection spécifiques se trouve à l'article L.1226-13 du code du travail, d'après lequel :« Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle ».

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  • Travail temporaire·
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  • Sociétés·
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  • Entreprise

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 février 2022, n° 19/02371
Confirmation

[…] Il se prévaut des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, lesquels énoncent : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » ainsi que de celles de l'article L. 1226-13 du même code qui stipulent : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ».

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  • Licenciement·
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  • Indemnité·
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  • Employeur

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 janvier 2023, n° 21/00839
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. n°18/00119) par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 février 2021, […] Suivant les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, ' Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéréssé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie.'

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  • Travail·
  • Indemnité compensatrice·
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