Article L1226-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L122-32-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires10


2BMP Avocats · 14 novembre 2018

Dans un arrêt en date du 14 novembre 2018, la Cour de cassation a rappelé qu'« il résulte des articles […] L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, […] toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ». […] Ainsi, le CDD n'ayant pas existé, c'est par fausse application que la cour d'appel s'est référée à l'article L. 1226-19 du code du travail, propre au régime du CDD. […]

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Décisions123


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 15 novembre 2011, n° 10/19851
Infirmation

[…] de voir dire qu'aucun reclassement ne pouvait être imposé à la société H I, de voir juger que le licenciement du salarié est en tout point conforme aux dispositions de l'article L. 1226 -9 du code du travail, en conséquence, […] à titre subsidiaire, de voir fixer des dommages-intérêts sollicités à leur strict minimum, soit à une somme représentant 6 mois de salaire en l'état d'une rupture intervenue durant la période de suspension du contrat de travail (et non à l'issue) en vertu de l'article L. 1226-19 du code du travail, et à la condamnation de Monsieur D E au paiement de la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 juin 2011, n° 07/01807
Infirmation partielle

[…] Considérant que du fait de la requalification, la relation de travail est régie par les dispositions applicables au contrat à durée indéterminée de sorte, s'agissant de la fin de cette relation, le D Z A ne peut plus invoquer les dispositions de l'article L 1226-19 du code du travail ou les règles particulières aux contrats aidés ; que les règles applicables au contrat à durée indéterminée sont les seules applicables ; que la rupture qui est intervenue pendant la suspension du contrat du fait d'un accident de travail, sans qu'aucune faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ne soit invoqué, […]

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3Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 20 juin 2023, n° 20VE00247
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; […] 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société anonyme d'HLM IRP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M me Major et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M me Major une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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