Article L1226-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/05/2011
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-32-9 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L122-32-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49

Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.

Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.

Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires45


www.bignonlebray.com · 9 novembre 2023

[…] Cette décision devrait également s'appliquer à l'avis d'inaptitude professionnelle, prévu par les articles L. 1226-12 et L. 1226-20 du Code du travail. Dorénavant, il sera essentiel de vérifier que les termes utilisés par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude soient identiques à ceux de l'article L. 1226-2-1 (ou des articles L. 1226-12 et L. 1226-20) et de prendre attache avec ce dernier afin de s'assurer de la signification qu'il a voulu leur donner.

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www.nmcg.fr · 9 novembre 2023

Article L.1226-12 du Code du travail si l'inaptitude du salarié à une origine professionnelle et L.1226-20 si le salarié inapte est en CDD. […] Le rappel des dispositions prévues par le Code du travail

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Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 18 septembre 2023

En principe, selon l'article L. 1226-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. […]

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Décisions80


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 19 janvier 2024, n° 20/03053
Confirmation

[…] 19.' A titre subsidiaire, sur le fond, elle indique'qu'il ressort des articles L 1226-2-1, L 1226-12 et L 1226-20 du code du travail que l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, qu'elle n'était donc pas tenue de procéder à une recherche de reclassement au profit de Mme [T] ni de consulter le comité social et économique, que ce n'est que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement et que Mme [T] sera déboutée en dommages-intérêts.

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  • Associations·
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  • Obligation de reclassement·
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  • Formation·
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  • Tourisme·
  • Titre

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 juin 2022, n° 20/00413
Confirmation

[…] N° RG 20/00413 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FRYC […] L'article L1226-2-1 alinéa 2 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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  • Titre

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat

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  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Absence de reclassement et de licenciement·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Reprise du paiement du salaire·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat à durée déterminée·
  • Obligation de reclassement·
  • Inaptitude au travail·
  • Maladie du salarié·
  • Délai d'un mois
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