Article L1226-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-32-9 (AbD), Code du travail L122-32-9 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Lorsque le salarié n'est pas déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.


Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l'employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1226-20.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires3


CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 décembre 2019

S'agissant du salarié déclaré inapte par le médecin du travail alors qu'il se trouvait lié à son employeur par un contrat de travail à durée déterminée, il y a lieu de faire application des articles L. 1226-20 et L. 1226-21 du Code du travail, de la combinaison desquels il ressort que :

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Pendant un arrêt de travail provoqué par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le contrat de travail du salarié est protégé (articles L 1226-9 et L 1226-18 du Code du travail). […] L 1226-19). Dans ce cas, le salarié a seulement droit à l'indemnité de fin de contrat et à l'indemnité compensatrice de congés payés. […] L 1226-14 du Code du travail) : […] Si le salarié était en CDD, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, au moins égale aux salaires et avantages qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat (C. trav. art. L 1226-21).

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Décisions22


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat

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  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Absence de reclassement et de licenciement·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Reprise du paiement du salaire·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat à durée déterminée·
  • Obligation de reclassement·
  • Inaptitude au travail·
  • Maladie du salarié·
  • Délai d'un mois

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 4 octobre 2011, n° 10/02895
Confirmation

[…] — 2 642,10 € à titre de dommages et intérêts prévus par l'article L. 1226-21 du code du travail, […]

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  • Contrats·
  • Force majeure·
  • Travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Rupture anticipee·
  • Établissement·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Dijon, 17 novembre 2009, n° 09/00023
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — condamner la SEM B C D à verser à M. X la somme de 258.393,72 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi sur le fondement de l'article L 122-32-9 alinéa 3 du Code du travail (devenu L 1226-21 du Code du travail) ;

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  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Code du travail·
  • Reclassement·
  • Torts·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Titre
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