Article L1231-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-14-7 alinéa 2, Code du travail - art. L122-14-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent titre sont applicables lorsque le salarié est lié à plusieurs employeurs par des contrats de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Village Justice · 10 juillet 2014

[…] Selon nous, en ceci que les principes de neutralité et de laïcité ne s'appliquent pas dans des entreprises privées ne gérant pas un service public, les dispositions du règlement du règlement intérieur de la crèche Baby Loup contreviennent immanquablement à la lettre et à l'esprit de l'article L. 1231-3 du Code du travail.

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Décisions31


1Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2008, n° 06/13029
Infirmation partielle

[…] M me X soutient avoir été exclue du bénéfice de diverses mesures proposées par la société ALUPAC, au motif qu'elle avait accepté la convention de reclassement personnalisée; elle invoque les dispositions légales précitées instaurant ce dispositif ainsi que les dispositions de l'article L 122- 35 du code du travail, devenu désormais L 1231-3 du dit code issu de la nouvelle codification.

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Fermeture du site·
  • Intérêt·
  • Site

2Cour d'appel de Papeete, 18 février 2016, n° 15/00002
Confirmation

[…] pour la période du 21 au 31 janvier 2013 et pour le mois de juillet 2013, est donc erroné ; que « la convention de forfait prévue par l'article 3 du contrat de travail étant'illicite, la société PMT ne saurait s'en prévaloir pour refuser le paiement des heures supplémentaires effectuées par » elle ; […] que son salaire mensuel moyen doit être fixé à la somme de 609 948 FCP ; que le contrat de travail ne définit pas précisément la tâche occasionnelle qui lui a été confiée et ne mentionne pas un des cas de recours exigé par l'article Lp. 1231-2 du code du travail ; que ses missions n'étaient pas limitées à la simple mise en place du service clients et qu'elle occupait en réalité deux postes ; […]

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  • Polynésie française·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Employeur

3Cour d'appel de Fort-de-France, 11 septembre 2015, n° 15/00224
Infirmation

[…] En effet, en application des dispositions des articles L 1231-1 et L 1231-3 du code du travail, l'accord collectif de travail se définit à peine de nullité comme un accord conclu entre une ou plusieurs organisation syndicales de salariés représentatives au plan national et un ou plusieurs employeurs.

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  • Cotisations·
  • Accord·
  • Retraite supplémentaire·
  • Martinique·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Caraïbes·
  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Avantage·
  • Assurances
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