Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L1231-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 61
Il résulte de l'article L. 1231-4 du Code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement. Ce principe s'applique, comme en l'espèce, aux règles entourant l'exécution du préavis ainsi qu'à l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique. […]
Lire la suite…Il s'agit en réalité d'une application stricte de l'article L.1231-4 du Code du travail. Les faits sont les suivants. Un employeur a informé une de ses salariées de la mise en place de son licenciement économique. La salariée a accepté le principe du licenciement à condition qu'il soit rapide, une autre opportunité professionnelle s'étant présentée à elle. […] En effet, au visa de l'article L.1231-4 du Code du travail qui dispose que « l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre. » la Cour a rejeté le pourvoi de l'employeur. […]
Lire la suite…Décisions • 396
[…] une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ces règles sont applicables en droit du travail, et notamment au règlement des litiges nés de la rupture du contrat de travail avec la spécificité que l'article L 1231-4 du code du travail interdit aux parties de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Lire la suite…- Indemnité transactionnelle·
- Reclassement·
- Salarié·
- Papier·
- Sociétés·
- Licenciement·
- Site·
- Secteur d'activité·
- Offre d'emploi·
- Travail
[…] Qu'enfin, l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L. 1231-4 du code du travail est un élément constitutif de la cause économique de licenciement et doit être exécutée préalablement au licenciement pour motif économique ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Reclassement·
- Centrale·
- Employeur·
- Sociétés coopératives·
- Travail·
- Achat·
- Approvisionnement·
- Prime d'ancienneté·
- Salariée
3. Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/02491
[…] Ces règles sont d'ordre public (article L. 1231-4 du code du travail). […]
Lire la suite…- Période d'essai·
- Sociétés·
- Contrat de travail·
- Licenciement verbal·
- Salarié·
- Entreprise·
- Rupture·
- Renouvellement·
- Employeur·
- Lettre
Il résulte de l'article L. 1231-4 du Code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement. Ce principe s'applique, comme en l'espèce, aux règles entourant l'exécution du préavis ainsi qu'à l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique. […]
Lire la suite…