Article L1231-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-14-11 (AbD), Code du travail - art. L122-14-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions106


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 5 janvier 2017, n° 15/00372
Confirmation

[…] Il soutient que, lorsqu'C Z épouse Y a présenté sa candidature, il avait besoin d'un architecte pour suivre le chantier Vaihiapa d'une durée de 9 mois environ ; que l'article Lp. 1231-6 du code du travail de la Polynésie française alors applicable prévoyait la possibilité d'un contrat à durée déterminée sans terme précis et ayant pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu ; que, le 30 août 2013, en raison de l'achèvement du chantier Vaihiapa et de l'absence d'un nouveau chantier nécessitant l'affectation spéciale d'un architecte, […]

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  • Tribunal du travail·
  • Polynésie française·
  • Licenciement irrégulier·
  • Épouse·
  • Salarié·
  • Clause de non-concurrence·
  • Non-concurrence·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Cause

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 janvier 2021, n° 19/00950
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/03976 […] Aux termes du troisième alinéa de l'article L 1231-6 du code du travail le créancier peut obtenir des dommages-intérêts en sus des intérêts de retard à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent, à la condition de justifier de la mauvaise foi du débiteur et d'un préjudice indépendant de ce retard.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Dommages-intérêts·
  • Délégués du personnel·
  • Entreprise·
  • Discrimination·
  • Code du travail·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Critère

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, n° 14/04579
Infirmation

[…] Dès lors la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par accord collectif s'appliquant de plein droit lorsque la clause contractuelle de non concurrence renvoie à celle-ci, réformant le jugement entrepris, il convient de condamner la société UTAC à payer à M. Z D E la somme de 19 284,01 € bruts outre celle de 1928,40 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 11 février 2013, date de la première mise en demeure dont il est justifié, par application de l'article L 1231-6 du code du travail.

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  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Préavis·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Non-concurrence·
  • Harcèlement moral·
  • Rupture·
  • Contrats·
  • Titre
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