Article L1232-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version27/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-14-3 alinéa 1 phrase 1, Code du travail - art. L122-14-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4

Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
2 textes citent l'article

Commentaires492


www.cadreaverti-saintsernin.fr · 1er avril 2024

[…] Publié le 01/04/2024 […] Il n'est pas question de rajouter un motif supplémentaire au texte qui s'applique à l'heure actuelle, tant dans le code pénal (article 225-1) que dans le code du travail (article L.1132-1) mais d'étendre le critère de la discrimination en raison de l'apparence physique à la chevelure. […] L.1232-1 du Code du travail). […] Ainsi l'article 225-2 du Code pénal punit la discrimination, et donc si elle est votée la discrimination capillaire, de 3 ans de prison et de 45.000 € d'amende.

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Salira Harir · Gazette du Palais · 5 mars 2024
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1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 septembre 2018, n° 15/04747
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. […]

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  • Salarié·
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  • Travail·
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  • Concurrence déloyale·
  • Devis·
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2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 22 octobre 2021, n° 19/01016
Infirmation partielle

[…] Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.

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  • Contrats·
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  • Licenciement·
  • Durée·
  • Relation contractuelle·
  • Cotisation salariale·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Code du travail·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 juin 2023, n° 21/02572
Confirmation

[…] En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.

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  • Employeur·
  • Code du travail·
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