Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre II : Licenciement pour motif personnel / Section 4 : Conseiller du salarié
Article L1232-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions déterminées par décret.
La liste des conseillers comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité.
Commentaires • 8
Cette assistance est prévue par l'article L. 1232-4 du Code du travail dans les termes suivants : […]
Lire la suite…Décisions • 83
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07911-AML […] — 2091 euros pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement des articles L. 1232 – 2, L. 1232 -3, L. 1232 -4 et L. 1232 -7 du code du travail,
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[…] 4° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1. […] Aux termes des articles L1232-7 et suivants du code du travail, le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel. Les absences du conseiller sont rémunérées par l'employeur à qui l'Etat rembourse les salaires maintenus ainsi que les avantages et charges sociales y afférents.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 mai 2018, n° 17/00089
[…] Vu les articles L.1232-4 et L.1232-7 du code du travail ; […]
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