Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre II : Licenciement pour motif personnel / Section 4 : Conseiller du salarié
Article L1232-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
Commentaires • 4
Ce caractère désintéressé est précisé par l'article D. 1232-4 du code du travail. […] dans les entreprises de plus de onze salariés (art. L. 1232-8), […] cette rémunération étant remboursée mensuellement à l'employeur par l'État (art. L. 1232-9 et L. 1232-11 et D. 1232-9 du code du travail). […] L. 1232-12). L'article D. 1232-7 du code du travail prévoit que les frais de déplacement des conseillers du salarié sont remboursés selon les modalités applicables aux remboursements des frais de déplacements des personnels de l'Etat. […] Ainsi l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-9 du code du travail : « Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. […]
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[…] Il demande donc à la cour, au visa des dispositions des articles L 1235-3 et suivants, L 1232-2 et suivants, L 1232-6 et L 1232-9 du code du travail et 1147 du code civil, de : […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 27 juin 2016, 14/01843
[…] Selon les dispositions de l'article L. 1232-9 du code du travail, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise, ces absences étant rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
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En vertu de l'article L. 1232-9 du code du travail, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif et ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
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