Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 2 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Cause réelle et sérieuse
Article L1233-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Commentaires • 73
L.2232-27 et suivants du code du travail, à défaut de quoi sa nullité est encourue. […] L'utilisation de l'accord de performance collective dans une telle situation pourrait être constitutive d'un abus de droit destiné à contourner les dispositions prévues aux articles L.1233-2 et suivants du Code du travail, cette infraction étant susceptible d'être relevée par voie de procès-verbal transmis au Procureur de la République par l'inspection du travail, conformément aux dispositions de l'article L.8113-7 du même code.»
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[…] Attendu que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-2, L. 1232-6, L.1233-15 et L. 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi à défaut de quoi le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ; […] informait Maître Q-R S d'une 'baisse très importante du résultat au 30/11/2012 de -110 000 €' et de l'amplification de cette baisse dans les mois à venir ; qu'il ajoutait : ' l'analyse prévisionnelle des trois prochains mois fait ressortir un déficit comptable au 28/02/2013 d'environ 100 000 € , […]
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[…] L'employeur fait valoir que le licenciement répond aux conditions posées par les articles L1233-2 à L1233-4 du code du travail, puisqu'il est motivé par une réorganisation de l'entreprise, entraînant la suppression du poste de M me B C, qui est remplacée dans ses fonctions par une entreprise de nettoyage, et que l'obligation de reclassement a été respectée, puisqu'il n'existait aucun emploi disponible lors de la rupture, que l'entreprise compte huit salariés, et que M me B C ne pouvait prétendre ni au poste de préparatrice, ni à celui de rayonniste, qui requièrent des qualifications spécifiques.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-42.612, Inédit
[…] 2°/ qu'en jugeant qu'à défaut de recherches de reclassement dans les différentes sociétés gérées par M. Y… qui constituaient un groupe, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse quand bien même le seul fait que plusieurs sociétés sont dirigées par une même personne ne suffit pas à caractériser un groupe au sein duquel il y a lieu de rechercher le reclassement d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
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Dans tous les cas, ce dernier est contraint par une exigence légale : le motif doit nécessairement reposer sur une cause réelle et sérieuse (articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du Code du travail). […] L'employeur a donc formé un pourvoi en cassation en soutenant : d'une part, que les dispositions de l'article 17 de la CCNTU énonçant que «les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave sur avis motivé du conseil de discipline » ne sont applicables qu'en matière de licenciement pour motif disciplinaire ; d'autre part, que si, la CCNTU comporte des dispositions portant sur le licenciement disciplinaire, le licenciement économique ou
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