Article L1233-3 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-1 alinéa 1, Code du travail - art. L321-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
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Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

La règle est désormais codifiée à l'article L. 1233-3 du code du travail. […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Depuis la loi du 8 août 20162 (dite El Khomry), l'article L. 1233-3 du code du travail précise les quatre motifs qui peuvent justifier un licenciement économique. […] Soc., 8 juin 2005, Sté Ajilon Sales et marketing, n° 03-41.410 ; Cass. soc., 12 juillet 2004, SARL Sarco, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 juin 2018, n° 16/05559
Infirmation partielle

[…] C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que la société n'avait jamais atteint le seuil de 11 salariés avant le 3 octobre 2013, […] ce qui représente une période de 9 mois entre le 3 octobre 2013 et le 10 juillet 2014, alors qu'en application des articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code du travail l'obligation de prévoir la mise en place d'institutions représentatives du personnel s'applique aux établissements qui comptent au moins 11 salariés pendant une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années. […] constitue un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code de travail, dans sa rédaction applicable au présent litige.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Ags·
  • Activité·
  • Redressement fiscal·
  • Congés payés·
  • Jugement·
  • Travail·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 décembre 2014, n° 13/01253
Infirmation

[…] Considérant que Z X reproche à la société VOYAGES SAINT FARGEAU d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail ; qu'elle affirme également qu'elle a toujours depuis le 2 mai 2010 contesté la position de l'employeur ;

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  • Agence·
  • Voyage·
  • Chiffre d'affaires·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Résultat d'exploitation·
  • Emploi·
  • Temps plein

3Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2013, n° 12/00388
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification d'emploi, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques et à des mutations technologiques » ;

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  • Dommage·
  • Agence·
  • Priorité de réembauchage·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Collaborateur·
  • Véhicules de fonction·
  • Lettre de licenciement·
  • Employeur·
  • Poste
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Documents parlementaires191

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
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La création de code numérique ne peut que faciliter la recherche d'information tant de l'employeur que du salarié. Il convient toutefois de s'assurer que l'ensemble des dispositions conventionnelles y seront bien intégrées, notamment les accords d'entreprise et d'établissement. Les auteurs du présent amendement souhaitent notamment une réponse du Gouvernement sur l'articulation du présent article avec le dispositif territorial d'appui aux employeurs des entreprises de moins de 300 salariés qui avait été adopté dans la loi Travail d'août 2016 ainsi qu'avec la base de données nationale … Lire la suite…
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