Article L1233-4 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-1 alinéa 3, Code du travail - art. L321-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
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CMS · 29 janvier 2024

Le salarié forme alors un pourvoi, invitant la Cour de cassation à se prononcer sur la pertinence du critère du secteur d'activité pour l'appréciation du périmètre de l'obligation de reclassement défini à l'article L.1233-4 du Code du travail.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 29 janvier 2024

Le salarié forme alors un pourvoi, invitant la Cour de cassation à se prononcer sur la pertinence du critère du secteur d'activité pour l'appréciation du périmètre de l'obligation de reclassement défini à l'article L.1233-4 du Code du travail.

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 11 janvier 2024
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1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 décembre 2014, n° 13/01253
Infirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient (… ) ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 mars 2019, n° 17/01091
Infirmation

[…] Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 mars 2019, n° 16/07789
Infirmation partielle

[…] Dans un courriel du 04 juillet 2012, M. […] L'article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. […]

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