Article L1233-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version20/05/2010
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Version08/08/2015
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Version24/09/2017
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Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-1 (AbD), Code du travail L321-1 alinéa 3

Entrée en vigueur le 20 mai 2010

Modifié par : LOI n°2010-499 du 18 mai 2010 - art. unique.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.


Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.


Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2010
Sortie de vigueur le 8 août 2015
9 textes citent l'article

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CMS · 29 janvier 2024

Le salarié forme alors un pourvoi, invitant la Cour de cassation à se prononcer sur la pertinence du critère du secteur d'activité pour l'appréciation du périmètre de l'obligation de reclassement défini à l'article L.1233-4 du Code du travail.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 29 janvier 2024

Le salarié forme alors un pourvoi, invitant la Cour de cassation à se prononcer sur la pertinence du critère du secteur d'activité pour l'appréciation du périmètre de l'obligation de reclassement défini à l'article L.1233-4 du Code du travail.

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 11 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 décembre 2014, n° 13/01253
Infirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient (… ) ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 mars 2019, n° 17/01091
Infirmation

[…] Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 mars 2019, n° 16/07789
Infirmation partielle

[…] Dans un courriel du 04 juillet 2012, M. […] L'article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. […]

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