Article L1233-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version17/06/2013
>
Version08/08/2015
>
Version24/09/2017
>
Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-1-1 alinéa 1, Code du travail - art. L321-1-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 20

Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.


Ces critères prennent notamment en compte :


1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;


2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;


3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;


4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.


L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 8 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires196


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2024

Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise, […]

 Lire la suite…

www.bouhana-avocats.com · 9 avril 2024

Rappelons qu'aux termes de l'article L1233-5 du Code du travail dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique l'employeur est tenu de respecter des critères pour fixer l'ordre des licenciements. […]

 Lire la suite…

Hubert De Frémont · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er février 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 8 juin 2022, n° 18/07368
Infirmation partielle

[…] L'article L.1233-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 8 août 2015 applicable en l'espèce, dispose que 'lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Critère·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Poste·
  • Travail·
  • Ordre·
  • Salarié·
  • Personnes

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 novembre 2019, n° 16/06904
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l''article L 1233-5 du code du travail, l'employeur, lorsqu'il procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif applicable, définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du CE; ces critères doivent être appréciés, dans le cadre de l'entreprise, par référence aux catégories d'emploi et aux fonctions réellement exercées, qui doivent être de même nature et supposent une formation professionnelle commune ;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Critère·
  • Ordre·
  • Indemnité kilométrique·
  • Titre·
  • Avenant·
  • Prime·
  • Demande·
  • Intéressement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 14/02577
Infirmation

[…] Vu les écritures déposées par M. Z A, le 18 mai 2016, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L 1233-3 et suivants, L 1233-5 et suivants, L 1233-42 et L 1233-43, L 1233-45, L 1235-3, L 6321-1 du code du travail de :

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Secteur d'activité·
  • Reclassement·
  • Languedoc-roussillon·
  • Employeur·
  • Saucisse·
  • Situation économique·
  • Vacant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).