Article L1233-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L321-1-1 alinéa 2, Code du travail - art. L321-1-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires14


1Acceptation du CSP par le salarié : l’employeur ne peut revenir sur le licenciement
www.invictae-avocat.com · 9 mars 2023

source=autocomplete_result_history#decision-table-of-contents-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">chambre sociale de la Cour de cassation, le 15 février 2023, le pourvoi de la société est rejeté au visa des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle, et articles L. 1233-65, L. 1233-6­6 et L. 1233-67 du code du travail.

 Lire la suite…

2Contrat de sécurisation professionnelle : nouvelles précisions de la Cour de cassation
www.petrel-associes.com · 21 juin 2022

Conformément à l'article L.1233-6 du Code du travail : « Dans les entreprises non soumises [à l'obligation de proposer un congé de reclassement], l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sé […] ;curisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. »

 Lire la suite…

3Contrat de sécurisation professionnelle : nouvelles précisions de la Cour de cassation
www.mggvoltaire.com · 9 juin 2022

Conformément à l'article L.1233-6 du Code du travail : « Dans les entreprises non soumises [à l'obligation de proposer un congé de reclassement], l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions289


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.637, Inédit
Cassation

[…] pour conclure à l'existence d'un motif économique réel et sérieux de licenciement, « que le licenciement du salarié est fondé sur des difficultés économiques avérées », lesquelles n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; […] qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques avérées au jour du licenciement prononcé le 25 juin 2009 de l'unique constatation d'un passif social supérieur à 5, 5 millions d'euros arrêté au 21 septembre 2010, soit 15 mois après la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Entreprise·
  • Lettre de licenciement·
  • Suppression·
  • Rentabilité·
  • Reconduction·
  • Employeur·
  • Compétitivité

2Cour d'appel de Pau, 7 mai 2015, n° 15/01778
Confirmation

[…] Pour autant, et alors que cet argument vise le plan présenté devant le tribunal de commerce, les dispositions de l'article L. 1233-6 du code du travail invoquées sont relatives non pas à ce plan de redressement commercial prévu par le code de commerce, mais au plan de sauvegarde de l'emploi.

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Comité d'entreprise·
  • Licenciement économique·
  • Critère·
  • Tribunaux de commerce·
  • Entreprise·
  • Emploi

3Cour d'appel d'Agen, 13 septembre 2016, n° 14/01642
Infirmation partielle

[…] Il convient d'abord de constater que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-6 du code du travail, puisqu'elle énonce de façon suffisamment claire et précise les motifs du licenciement économique, en visant la réorganisation de l'entreprise et l'optimisation du nombre de bureaux en région dont l'activité devait être transférée à des partenaires extérieurs afin d'enrayer la dégradation de la situation économique de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité au sein de son secteur d'activité.

 Lire la suite…
  • Métropole·
  • Radio·
  • Commission·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Activité·
  • Salarié·
  • Clientèle·
  • Préavis·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).