Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 2 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements
Article L1233-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 13
Conformément à l'article L.1233-6 du Code du travail : « Dans les entreprises non soumises [à l'obligation de proposer un congé de reclassement], l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. »
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L1233-6 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. […]
Lire la suite…Décisions • 289
[…] pour conclure à l'existence d'un motif économique réel et sérieux de licenciement, « que le licenciement du salarié est fondé sur des difficultés économiques avérées », lesquelles n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; […] qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques avérées au jour du licenciement prononcé le 25 juin 2009 de l'unique constatation d'un passif social supérieur à 5, 5 millions d'euros arrêté au 21 septembre 2010, soit 15 mois après la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
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[…] Pour autant, et alors que cet argument vise le plan présenté devant le tribunal de commerce, les dispositions de l'article L. 1233-6 du code du travail invoquées sont relatives non pas à ce plan de redressement commercial prévu par le code de commerce, mais au plan de sauvegarde de l'emploi.
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3. Cour d'appel d'Agen, 13 septembre 2016, n° 14/01642
[…] Il convient d'abord de constater que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-6 du code du travail, puisqu'elle énonce de façon suffisamment claire et précise les motifs du licenciement économique, en visant la réorganisation de l'entreprise et l'optimisation du nombre de bureaux en région dont l'activité devait être transférée à des partenaires extérieurs afin d'enrayer la dégradation de la situation économique de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité au sein de son secteur d'activité.
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source=autocomplete_result_history#decision-table-of-contents-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">chambre sociale de la Cour de cassation, le 15 février 2023, le pourvoi de la société est rejeté au visa des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle, et articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.
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