Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 2 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements
Article L1233-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 13
Conformément à l'article L.1233-6 du Code du travail : « Dans les entreprises non soumises [à l'obligation de proposer un congé de reclassement], l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. »
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L1233-6 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. […]
Lire la suite…Décisions • 289
[…] APPELANT, Monsieur D X demande à la Cour, sur le fondement des articles L.1233-3, L.1233-4, L.1233-5, L.1233-6 et L.1235-3 du Code du travail, de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire condamnant la société Z A à verser à Monsieur X la somme de 794 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre la somme de 1 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et infirmer pour le surplus le jugement entrepris.
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[…] Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ;
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3. Cour d'appel de Pau, 7 mai 2015, n° 15/01778
[…] Pour autant, et alors que cet argument vise le plan présenté devant le tribunal de commerce, les dispositions de l'article L. 1233-6 du code du travail invoquées sont relatives non pas à ce plan de redressement commercial prévu par le code de commerce, mais au plan de sauvegarde de l'emploi.
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source=autocomplete_result_history#decision-table-of-contents-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">chambre sociale de la Cour de cassation, le 15 février 2023, le pourvoi de la société est rejeté au visa des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle, et articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.
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