Article L1233-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-14 alinéa 1 phrases 1 et 2, Code du travail - art. L122-14 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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1Le licenciement économique
Maître Joan Dray · LegaVox · 20 novembre 2023

3Procedure licenciement economique
www.justifit.fr · 4 novembre 2020
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1Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2009, n° 09/03511
Confirmation

[…] Considérant, par ailleurs, que le licenciement économique ne peut, aux termes des articles L1233-1 et suivants du code du travail, intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie, à défaut et sous réserve de l'accord exprès de salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, […] Considérant qu'au moment du licenciement Monsieur K L avait une ancienneté de 11 mois dans l'entreprise ; qu'il justifie d'une longue période de chômage ; que, compte tenu de sa rémunération, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.994, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; […] ALORS QUE, D'AUTRE PART, en l'absence de poste disponible dans l'entreprise, aucun texte n'exige de l'employeur qu'il fasse part au salarié de l'état des recherches de reclassement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, dans la lettre de licenciement ou dans un quelconque document antérieur à la rupture ; qu'en retenant l'absence d'un tel document pour conclure au non-respect de l'obligation de reclassement par la société Roux Denegre, la Cour viole l'article L.1233-4 du Code du travail, ensemble les articles L.1233-11 du Code du travail et L.1233-15 du même code.

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3Cour d'appel de Lyon, 1er août 2014, n° 13/03379
Infirmation partielle

[…] Attendu que les dispositions de l'article L1233-11 du code du travail, concernant un entretien préalable qui s'est tenu le 31 août 2009 avec une convocation au 24 août 2009, ont été respectées ; […] Attendu qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;

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