Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours / Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés / Paragraphe 2 : Notification du licenciement
Article L1233-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3.
Commentaires • 76
Décisions • +500
[…] Attendu que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-2, L. 1232-6, L.1233-15 et L. 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi à défaut de quoi le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Épouse·
- Notaire·
- Reclassement·
- Contrats·
- Résultat·
- Emploi·
- Suppression·
- Salariée·
- Roulement
[…] — soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose ce dernier pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 (quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un cadre) et L 1233-39 du code du travail (licenciement collectif) ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Salariée·
- Contrats·
- Reclassement·
- Sociétés·
- Travail·
- Employeur·
- Acceptation·
- Rappel de salaire·
- Congés payés
3. Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2014, n° 12/08881
[…] Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Sociétés·
- Reclassement·
- Titre·
- Préavis·
- Procédure·
- Travail·
- Rupture·
- Acceptation·
- Jugement