Article L1233-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-14-1 alinéa 1 et alinéa 3, Code du travail - art. L122-14-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 6 décembre 2023

Maître Joan Dray · LegaVox · 20 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 18 juillet 2017, n° 15/01178
Infirmation

[…] Attendu que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-2, L. 1232-6, L.1233-15 et L. 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi à défaut de quoi le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ;

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 26 avril 2018, n° 16/02218
Infirmation partielle

[…] — soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose ce dernier pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 (quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un cadre) et L 1233-39 du code du travail (licenciement collectif) ;

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3Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2014, n° 12/08881
Confirmation

[…] Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, […]

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