Article L1233-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-14-2 (AbD), Code du travail L122-14-2 alinéa 2 phrase 1 et alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
2 textes citent l'article

Commentaires78


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

L'article L. 1235-16 du code du travail prévoit en effet qu'en cas d'annulation d'une telle décision, et sauf accord des parties pour la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis, ce dernier a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire outre l'indemnité de licenciement. […] Toutefois, […] le versement d'indemnités nettement supérieures à celle que nous venons d'évoquer. […] Au contraire, depuis la loi « croissance » du 6 août 2015, l'article L. 1233-16 prévoit que si le juge annule la décision administrative pour insuffisance de motivation, l'administration peut procéder à une régularisation en prenant dans les 15 jours, […]

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www.novlaw.fr · 24 juillet 2023

Que le motif du licenciement soit économique ou personnel, le Code du travail exige que la lettre de licenciement soit motivée, c'est-à-dire explicite au sujet des motifs justifiant cette décision de se séparer d'un salarié (C. trav., art. L. 1232-6, L.1233-16, L. 1233-42).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 17 décembre 2021, n° 17/02181
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 septembre 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail, faisait état de la «'['] cessation totale et définitive d'activité aux fins de sauvegarder la compétitivité de notre groupe'[…]'».

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  • Travail·
  • Gestion·
  • Activité·
  • Astreinte·
  • Demande

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 18 juillet 2017, n° 15/01178
Infirmation

[…] Attendu que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-2, L. 1232-6, L.1233-15 et L. 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi à défaut de quoi le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ;

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3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 18 mai 2018, n° 16/03977
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L.1232-6, L. 1233-16, L.1233-17, L. 1233-3 et L.1233-4 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l'employeur ainsi que l'effectivité de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur.

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  • Obligation de reclassement·
  • Compétitivité·
  • Dégradations·
  • Travail
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Documents parlementaires191

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
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La création de code numérique ne peut que faciliter la recherche d'information tant de l'employeur que du salarié. Il convient toutefois de s'assurer que l'ensemble des dispositions conventionnelles y seront bien intégrées, notamment les accords d'entreprise et d'établissement. Les auteurs du présent amendement souhaitent notamment une réponse du Gouvernement sur l'articulation du présent article avec le dispositif territorial d'appui aux employeurs des entreprises de moins de 300 salariés qui avait été adopté dans la loi Travail d'août 2016 ainsi qu'avec la base de données nationale … Lire la suite…
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