Article L1233-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-14-11 (M), Code du travail - art. L122-14-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 décembre 2011, 10DA00808, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 1233-2 à L. 1233-4 ainsi que L. 1233-8 à L. 1233-18 du code du travail, relatives au licenciement pour motif économique, étaient inapplicables à la situation de M. A, agent contractuel de droit public ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants ;

 Lire la suite…
  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Non titulaire·
  • Directive·
  • Rémunération·
  • Indemnités de licenciement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 décembre 2020, n° 18/08041
Infirmation partielle

[…] Dès lors, je vous informe que l'entreprise prononce votre licenciement pour motif économique, conformément aux dispositions des articles L.1233-15 à 1233-18 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Discrimination·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Critère·
  • Objectif·
  • Différences·
  • Traitement·
  • Exécution déloyale

3Cour d'appel de Papeete, 17 septembre 2015, n° 14/00234
Confirmation

[…] La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et qu'ils leur ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats, notamment les articles Lp. 1233-2, Lp. 1233-10, Z, Lp. 1233-17, Lp. 1233-18 et Lp. 1233-20 du code du travail de la Polynésie française.

 Lire la suite…
  • Transport urbain·
  • Réseau de transport·
  • Polynésie française·
  • Tribunal du travail·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Comités·
  • Comité d'entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).