Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours / Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative
Article L1233-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 5
[…] (5) Art. L.1233-8 à 1233-20 du Code du travail : « Licenciement économique à l'égard de 2 à 9 salariés ».
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Aussi, en l'absence de toute procédure de licenciement, soit la définition des critères d'ordre du licenciement (articles L.1233-5 à L.1233-7 du code du travail), la convocation et la tenue de l'entretien préalable, aussi la mise en oeuvre du dispositif de reclassement correspondant à la situation de l'entreprise, la notification du licenciement au salarié après un délai minimum (articles L.1233-11 à L.1233-20 du code du travail), le licenciement intervenu est au surplus irrégulier.
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- Indemnité
[…] Il ressort des dispositions des articles L. 1233-48, D. 1233-5 et R. 1233-6 du code du travail que les informations et documents communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-20, ainsi que les procès-verbaux de ces réunions, sont communiquées à l'autorité administrative.
Lire la suite…- Reclassement·
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3. Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 11 janvier 2012, n° 11/00676
[…] — constater que les délégués du personnel n'ont pas été informés conformément aux dispositions des articles L. 1233-10 , L.1233-19 et L. 1233-20 du code du travail ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
Lire la suite…- Enseignement·
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[…] Toutes les entreprises doivent informer la Direccte (articles L. 1233-19 et L. 1233-46 du Code du travail). Les avis rendus par les représentants du personnel doivent également lui être transmis (article L. 1233-20 du Code du travail). Les délais sont fonction de l'étendue de la procédure de licenciement.
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