Article L1233-21 du Code du travail

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Version24/03/2012
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Version24/09/2017
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Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L320-3 alinéa 1, Code du travail - art. L320-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
11 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2022

- D'abord celui tiré de ce que l'employeur n'avait pas respecté les délais de communication à l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise des documents utiles à sa mission fixés par l'accord de méthode conclu le 18 septembre 2018 en application de l'article L. 1233-21 du code du travail. […] Rappelons en effet qu'aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, les décisions prises par l'administration sur les demandes d'injonction qui lui sont adressées avant transmission de la demande de validation ou d'homologation ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation.

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Pour mémoire, conformément aux articles L.1233-21 et suivants du Code du travail, lorsqu'un employeur envisage de procéder au licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, un accord d'entreprise, de groupe ou de branche ou à défaut, un document unilatéral établi par l'employeur devra être validé ou homologué par la DIRECCTE, sans quoi les licenciements envisagés ne pourront être notifiés. […]

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Village Justice · 27 octobre 2020

La Cour d'appel de Paris, le 21 octobre 2020 (n° RG 18/00818) rappelle que constitue un licenciement pour motif économique sur le fondement de l'article L1233-3 du Code du travail, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité […]

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Décisions443


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 avril 2012, n° 10/02161
Infirmation

[…] Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande formée à ce titre qui doit être interprétée comme nécessairement subsidiaire, étant surabondamment observé que les critères ont été définis conformément à l'article L1233-21 du code du travail et fixés après consultation du comité d'entreprise d'une part, et d'autre part, que le salarié ne justifie pas, quand bien même il critique l'application à son cas personnel des critères définis (ancienneté, […] Le contrat de travail s'étant trouvé suspendu par l'effet du congé de reclassement en application de l'article L 1233-72 du code du travail l'employeur soutient exactement que le salarié a perdu tout droit à la prime de décembre 2006. […]

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2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 24 novembre 2023, n° 22/00658
Infirmation partielle

[…] Sur les demandes subsidiaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse découlant de l'application de l'article L. 1233-2 et suivants, L. 1233-21 et suivants, L. 1233-61 et suivants du code du travail (appel incident),

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 12 décembre 2014, n° 14/02960

[…] Ils demandent donc au juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code civil et des articles L 1224-1, L 1233-21 et suivants du code du travail, deྭ: […]

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