Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant
Article L1233-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité social et économique :
1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;
2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions ;
3° Peut recourir à une expertise.
Commentaires • 5
L. 132-27, L. 132-28, L. 153-2, L. 320-2 du code du travail applicable à l'époque, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale :
Lire la suite…Décisions • 92
[…] L'accord de méthode du 30 mai 2013 était conforme aux dispositions alors applicables de l'article L. 1233-22 du code du travail permettant à un tel accord d'anticiper le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. […]
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[…] L'accord de méthode du 30 mai 2013 était conforme aux dispositions alors applicables de l'article L. 1233-22 du code du travail permettant à un tel accord d'anticiper le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 15 juin 2018, n° 17/08700
[…] L'accord de méthode du 30 mai 2013 était conforme aux dispositions alors applicables de l'article L. 1233-22 du code du travail permettant à un tel accord d'anticiper le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. […]
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Selon l'article L. 1233-21 du Code du travail, un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, de manière dérogatoire, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. […] Dans tous les cas, la conclusion d'un accord de méthode n'est qu'une simple faculté offerte aux partenaires sociaux (Cass. soc. 22 juin 2011, n° 09-69.021).
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