Article L1233-26 du Code du travail

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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-2 alinéa 11, Code du travail - art. L321-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
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Commentaires24


2Privé du PSE, dommages-intérêts
www.cadreaverti-saintsernin.fr · 17 mai 2021

Pour éviter que certains employeurs ne soient tentés de répartir les licenciements économiques à raison de 9 par mois, une entreprise de plus de 50 salariés qui a procédé pendant 3 mois consécutifs au licenciement économique de plus de 10 salariés au total, et ce même si elle n'a pas dépassé le nombre de 10 salariés sur un mois, sera tenue pour tout niveau licenciement économique auquel elle entendrait procéder dans les 3 mois suivants, de mettre en place un plan de sauvegarde pour l'emploi (article […] L. 1233-26 du Code du travail).

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3Rupture conventionnelle et licenciement économique : un nouvel arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 octobre 2013 (pourvoi n° 12-15.382)
www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

En effet, dès lors que plus de 10 salariés étaient en cause dans un délai de trois mois, l'employeur ne pouvait procéder à de nouveaux licenciements dans les 3 mois suivants sans élaborer un PSE conformément aux dispositions de l'article L 1233-26 du code du travail. […]

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Décisions135


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 29 janvier 2014, n° 12/03541
Infirmation partielle

[…] Que si la stratégie suivie par l'employeur de réduction du nombre de salariés présents sur le site de Montigny avant d'en réaliser la fermeture est patente, pour autant, il n'est pas établi que l'employeur ait procédé ou envisagé un nombre de licenciements dans les conditions prévues par les articles L. 1233-61, L. 1233-25, L. 1233-26 ou L. 1233-27 du code du travail, les mutations et licenciements personnels ne pouvant être assimilés à des licenciements économiques ;

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  • Licenciement·
  • Site·
  • Salarié·
  • Métal·
  • Délégués du personnel·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Technologie·
  • Comités·
  • Travail

2Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2013, n° 11/04759
Confirmation

[…] CONSTATER que la société C AB n'avait aucune obligation de mettre en 'uvre les dispositions des articles L.1233-26 et L.1233-61 du Code du travail et en particulier celles relatives à la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi ;

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  • Sociétés·
  • Client·
  • Salarié·
  • Site·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2012, n° 11/02901
Infirmation

[…] Selon l'article L.1233-26 du code du travail, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total sans atteindre dix salariés dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés.

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  • Rupture conventionnelle·
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  • Licenciement économique·
  • Entreprise·
  • Licenciement collectif·
  • Emploi·
  • Travail
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