Article L1233-27 du Code du travail

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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-2 alinéa 12, Code du travail - art. L321-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

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1Rupture conventionnelle et licenciement économique : un nouvel arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 octobre 2013 (pourvoi n° 12-15.382)
www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

[…] […] En effet, dès lors que plus de 10 salariés étaient en cause dans un délai de trois mois, l'employeur ne pouvait procéder à de nouveaux licenciements dans les 3 mois suivants sans élaborer un PSE conformément aux dispositions de l'article L 1233-26 du code du travail. Le premier délai de trois mois ayant couru à compter du 12 décembre 2008 s'achevait le 12 mars 2009. […] idArticle=LEGIARTI000018764632&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140122&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle">L 1233-27 , […]

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Décisions66


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 29 janvier 2014, n° 12/03541
Infirmation partielle

[…] Que si la stratégie suivie par l'employeur de réduction du nombre de salariés présents sur le site de Montigny avant d'en réaliser la fermeture est patente, pour autant, il n'est pas établi que l'employeur ait procédé ou envisagé un nombre de licenciements dans les conditions prévues par les articles L. 1233-61, L. 1233-25, L. 1233-26 ou L. 1233-27 du code du travail, les mutations et licenciements personnels ne pouvant être assimilés à des licenciements économiques ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 25 janvier 2017, n° 15/07054
Infirmation

[…] L'article L. 1233-61 du code du travail dispose que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, […] Enfin l'article L1233-27 du code du travail prévoit que si l'entreprise procède au cours de l'année civile à des licenciements économiques de plus de 18 salariés au total sans avoir été tenue de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en application des dispositions précitées, elle doit en établir un pour tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 premiers mois de l'année civile suivante.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, n° 16-21.836

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de caractériser l'obligation qu'aurait eue la société Un Monde à Deux de procéder à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-26, L. 1233-27 et L. 1233-60 du code du travail.

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