Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel / Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel
Article L1233-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.
Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15.
Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :
1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.
Commentaires • 115
Celui-ci n'a pas à être consulté sur les mesures faisant l'objet de l'accord (article L. 1233-30, I du Code du travail). […] Celui-ci n'asur les mesures faisant l'objet de l'accord (article L. 1233-30, I du Code du travail).
Lire la suite…Le 5 mars 2021, soit le dernier jour imparti à l'administration par l'article L. 1233-57-4 du code du travail pour statuer sur cette demande, il semble que la DIRECCTE ait demandé informellement à la société de compléter les mesures les mesures relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (SSCT), si bien que la société a retiré le jour même sa demande d'homologation, afin d'éviter de voir naitre une décision implicite de rejet. […] Rappelons d'abord que le I de l'article L. 1233-30 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable au litige et s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant d'autre part, alors qu'il résulte de l'article L. 1233-30 du code du travail applicable en cas de liquidation judiciaire que la consultation prévue par ses dispositions et celle prévue par l'article L. 2323-15 du même code peuvent avoir lieu concomitamment et qu'il ressort des pièces du dossier que ces consultations ont donné lieu à deux convocations distinctes, les dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail n'impliquent pas la tenue de deux réunions ; qu'il ressort par ailleurs, des pièces du dossier que les membres du comité d'entreprise ont reçu leur convocation accompagnée de documents d'information, […]
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[…] 5. Les dispositions combinées des articles L. 1233-28 et L. 1233-30 du code du travail obligent l'employeur, lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, à consulter le comité d'entreprise. Par ailleurs l'article R. 2325-3 du même code prévoit que les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.
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3. Cour d'appel de Dijon, 26 septembre 2013, n° 12/01179
[…] En outre, selon l'article L. 1233-58 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus, […]
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#8217;article L.1233-30 I du Code du travail, et notamment les informations suivantes : […] (4) PSE et article L.1224-1 du Code du travail (CE, 19 décembre 2023, n°467283)
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