Article L1233-30 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-3 alinéas 2 et 3 alinéa 4 phrases 2 et 3, Code du travail - art. L321-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur :

1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ;

2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.

Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article.

Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.

II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :

1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.

En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
29 textes citent l'article

Commentaires115


www.nmcg.fr · 5 mars 2024

#8217;article L.1233-30 I du Code du travail, et notamment les informations suivantes : […] (4) PSE et article L.1224-1 du Code du travail (CE, 19 décembre 2023, n°467283)

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www.flichygrange.fr · 26 février 2024

Celui-ci n'a pas à être consulté sur les mesures faisant l'objet de l'accord (article L. 1233-30, I du Code du travail). […] Celui-ci n'asur les mesures faisant l'objet de l'accord (article L. 1233-30, I du Code du travail).

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Le 5 mars 2021, soit le dernier jour imparti à l'administration par l'article L. 1233-57-4 du code du travail pour statuer sur cette demande, il semble que la DIRECCTE ait demandé informellement à la société de compléter les mesures les mesures relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (SSCT), si bien que la société a retiré le jour même sa demande d'homologation, afin d'éviter de voir naitre une décision implicite de rejet. […] Rappelons d'abord que le I de l'article L. 1233-30 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable au litige et s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2014, n° 1205432
Rejet

[…] Considérant d'autre part, alors qu'il résulte de l'article L. 1233-30 du code du travail applicable en cas de liquidation judiciaire que la consultation prévue par ses dispositions et celle prévue par l'article L. 2323-15 du même code peuvent avoir lieu concomitamment et qu'il ressort des pièces du dossier que ces consultations ont donné lieu à deux convocations distinctes, les dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail n'impliquent pas la tenue de deux réunions ; qu'il ressort par ailleurs, des pièces du dossier que les membres du comité d'entreprise ont reçu leur convocation accompagnée de documents d'information, […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Représentant syndical·
  • Licenciement·
  • Consultation·
  • Mandat·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Reclassement

2CAA de NANTES, 6ème chambre, 3 décembre 2018, 17NT04006, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 5. Les dispositions combinées des articles L. 1233-28 et L. 1233-30 du code du travail obligent l'employeur, lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, à consulter le comité d'entreprise. Par ailleurs l'article R. 2325-3 du même code prévoit que les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

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  • Inspecteur du travail·
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  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de licenciement·
  • Reclassement·
  • Dialogue social·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Refus

3Cour d'appel de Dijon, 26 septembre 2013, n° 12/01179
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En outre, selon l'article L. 1233-58 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus, […]

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