Article L1233-30 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-3 (AbD), Code du travail L321-3 alinéas 2 et 3 alinéa 4 phrases 2 et 3

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20

I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :

1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ;

2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article.

Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.

II.-Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :

1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.

En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Commentaires113


1Accord majoritaire de PSE : les mesures prises par l’employeur pour remédier aux risques professionnels n’ont pas à figurer dans l’accord soumis à la validation de…
www.flichygrange.fr · 26 février 2024

Celui-ci n'a pas à être consulté sur les mesures faisant l'objet de l'accord (article L. 1233-30, I du Code du travail). […] Celui-ci n'asur les mesures faisant l'objet de l'accord (article L. 1233-30, I du Code du travail).

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463794
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Le 5 mars 2021, soit le dernier jour imparti à l'administration par l'article L. 1233-57-4 du code du travail pour statuer sur cette demande, il semble que la DIRECCTE ait demandé informellement à la société de compléter les mesures les mesures relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (SSCT), si bien que la société a retiré le jour même sa demande d'homologation, afin d'éviter de voir naitre une décision implicite de rejet. […] Rappelons d'abord que le I de l'article L. 1233-30 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable au litige et s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458434
Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

4 1233-30 du code du travail le prévoit expressément même si cet article ne le dit que de manière incidente à propos de la procédure d'info-consult. […] De façon plus générale, la possibilité pour les partenaires sociaux de s'accorder sur la prévention des risques professionnels est organisée par le code du travail puisque, dans les entreprises d'au moins 50 salariés et qui répondent à certains critères d'exposition aux risques, les articles L. 4162-1 et suivants du code du travail imposent de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. […] Il ne s'agit toutefois que d'une faculté dont on ne saurait déduire l'obligation, […]

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1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 septembre 2019, n° 99999
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-9 du code du travail : « Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30. ». […]

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2Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2014, n° 1300287
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail dans sa rédaction applicable : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (…) 3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; […]

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 mars 2018, n° 18/00174
Infirmation

[…] Je vous précise que la D.U.P. a notamment été informée et consultée : - sur les conséquences sur l'emploi de l'offre de reprise et de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 2323-15 du code du travail sur les catégories professionnelles présentes au sein de la société - sur le projet de licenciement collectif pour motif économique (article L. 1233-30 du code du travail) - sur les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi sur le fondement de l'article L.1233-30 du code du travail lors de réunions qui se sont tenues les 17 mars, 24 mars et 7 avril 2014. Le CHSCT a également été informé et consulté lors d'une réunion qui s'est tenue le 24 mars 2014.

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