Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel / Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel
Article L1233-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées ;
7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Commentaires • 39
A cet effet, les dispositions du Code du travail renvoient, pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, aux dispositions des articles L.1233-30 (3) et L.2323-31 (4) du Code du travail. […]
Lire la suite…A cet effet, les dispositions du Code du travail renvoient, pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, aux dispositions des articles L.1233-30 (3) et L.2323-31 (4) du Code du travail. […]
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[…] Monsieur L Z […] que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, […] qu'en application des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-7 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, […] l'employeur adressant aux représentants du personnel avec la convocation à la première réunion tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif (articles L2323-15, L1233-30 et L1233-31 du code du travail) ; que l'article L1233-35 du code du travail dispose que, […]
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[…] — que la convocation du 27 avril 2009 et le procès verbal du 4 mai 2009 relatifs au projet de licenciement sont réguliers pour satisfaire aux exigences de l'article L 1233-31 du code du travail, texte qui ne fixe aucun délai de communication antérieur à la réunion, que ni les délégués du personnel ni inspection du travail n'ont émis la moindre critique ni a fortiori de contestation.
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3. Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 11/03869
[…] Les dispositions de l'article L.1233-31 du code du travail ont donc été méconnues, ce qui justifie la condamnation de la société Wevista au paiement de 500 € en application de l'article L. 1235-12 du même code.
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