Article L1233-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-4 (AbD), Code du travail L321-4 alinéas 1 à 7

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20

L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

Il indique :

1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

2° Le nombre de licenciements envisagé ;

3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;

5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;

6° Les mesures de nature économique envisagées ;

7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 avril 2023

A cet effet, les dispositions du Code du travail renvoient, pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, aux dispositions des articles L.1233-30 (3) et L.2323-31 (4) du Code du travail. […]

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CMS · 21 avril 2023

A cet effet, les dispositions du Code du travail renvoient, pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, aux dispositions des articles L.1233-30 (3) et L.2323-31 (4) du Code du travail. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 26 septembre 2013, n° 12/01179
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En outre, selon l'article L. 1233-58 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus, L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative et L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, […]

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2Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2013, n° 11/02356
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — dire et juger qu'elle a régulièrement défini les catégories professionnelles concernées dans la note d'information sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi remis aux membres du comité central d'entreprise dès le début de la procédure d'information consultation conformément aux prescriptions de l'article L. 1233-31 3° du code du travail,

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3Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 2015, n° 1506558
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-28 du code du travail que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter, selon le cas, […] les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (…) Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.» ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : « L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, […]

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